Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-22.008
Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° Q 19-22.008 Aide juridictionnelle totale en défense au profit du syndicat CGT JST transformateurs. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société JST transformateurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-22.008 contre le jugement rendu le 23 août 2019 par le tribunal d'instance de Lyon (pôle 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ au syndicat CGT JST transformateurs, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 6], 7°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 7], 8°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ au syndicat CFDT JST transformateurs, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société JST transformateurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Y], [S] et du syndicat CGT JST transformateurs, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 août 2019), en vue des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société JST transformateurs (la société), prévue les 7 et 21 juin 2019, a été signé le 7 mai 2019 un protocole d'accord préélectoral précisant que trois postes de titulaires et trois postes de suppléants étaient à pourvoir pour le deuxième collège et que la représentation des femmes dans ce collège était de 18 %. 2. Par requête du 14 juin 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection au titre du deuxième collège de MM. [Y] et [S], élus respectivement titulaire et suppléant, en raison du non-respect par la liste présentée par le syndicat CGT JST transformateurs (le syndicat) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de dire que la liste de candidats présentée par le syndicat pour l'élection des membres du CSE du deuxième collège de la société est conforme aux prévisions du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail et de rejeter toutes les demandes de la société, alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, applicable aux listes des membres titulaires et suppléants du comité social et économique « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5? » ; que l'article L. 2314-32 du code du travail dispose en ses alinéas 3 et 4 que « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésen