Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-21.724

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4614-13 et R. 4616-9 du code du travail, alors applicab.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° F 19-21.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 19-21.724 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 20 août 2019 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, dans le litige les opposant au comité social et économique (CSE) DO GSO, venant aux droits de l'Instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (HSCT), mise en place dans le cadre du projet Toulouse Campus Est de l'unité économique et sociale Orange et Orange Caraïbe, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Orange Caraïbe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique DO GSO, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au comité social et économique DO GSO venant aux droits de l'Instance temporaire de coordination entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mise en place dans le cadre du projet [Localité 1] Campus Est de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Orange Caraïbe de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 20 août 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom, devenue Orange, et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adoptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés. 3. Pour les besoins d'un projet de rationalisation immobilière intitulé « Campus Toulouse Est » visant à réunir onze sites du ressort de l'agglomération de [Localité 1] regroupant 1 353 salariés sur 28 200 m² sur un site comportant quatre bâtiments aménagés devant accueillir un objectif cible de 1 230 personnes sur 17 100 m², concernant six comités d'entreprise et vingt-trois CHSCT, a été créée l'ITC [Localité 1] Est, qui a établi le 19 décembre 2018 un règlement intérieur. 4. Par trois délibérations du 10 juillet 2019, l'ITC [Localité 1] Est a décidé de recourir à une expertise, confiée au cabinet Technologia. 5. Par acte du 22 juillet 2019, les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés) ont assigné l'ITC devant le président du tribunal de grande instance, à titre principal, en annulation de ces trois délibérations et, à titre subsidiaire, pour qu'il soit dit que l'expertise devra être réalisée dans un délai de 45 jours maximum à compter de l'ordonnance à intervenir. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes et de confirmer les délibérations votées par l'ITC [Établissement 1] le 10 juillet 2019, alors « qu''il résulte des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail et qu'il peut, dans une telle hypothèse, faire appel à un expert agréé ; que, selon les articles R. 4614-14-18 et R. 4616-9 du même code, l'expertise doit dans une telle hypothèse être réalisée dans un délai d'un mois