Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-22.012

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2315-3, L. 2325-7 du code du travail, alors applicables,.
  • Article L. 2143-17 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° U 19-22.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-22.012 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association martiniquaise d'éducation populaire (AMEP), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'AMEP, 3°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'AMEP, 4°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association AMEP et de MM. [U] et [P], tous deux ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 avril 2019), Mme [C], maître contractuel des établissements privés sous contrat d'association, exerçait les fonctions d'enseignante depuis 1983 au sein de l'Association martiniquaise d'éducation populaire (AMEP). Elle a été élue membre de la délégation unique du personnel le 13 janvier 2011, désignée délégué syndical et secrétaire de la délégation unique du personnel le 9 février 2011, élue déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise lors des élections de décembre 2014 et désignée secrétaire du comité d'entreprise. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 décembre 2013 en paiement d'heures de délégation et de diverses autres demandes indemnitaires. L'AMEP a formé une demande reconventionnelle de remboursement des heures de délégation payées pour la période de novembre 2012 à mars 2013. 3. L'AMEP a été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2017. Les organes de la procédure ont été attraits en la cause. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné le redressement par voie de continuation de l'AMEP. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier et le deuxième moyens, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, Mme [C] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures de délégation, ainsi que des demandes afférentes de congés payés et rectification des bulletins de salaire, alors : « 1°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que la durée de service des maîtres contractuels de l'enseignement privé se calcule en tenant compte des heures de cours dispensées ainsi que du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour déterminer la durée de service de l'exposante et en déduire que celle-ci avait la faculté d'utiliser ses heures de délégation durant son temps de service, le nombre d'heures de cours dispensé chaque semaine par l'intéressée sans prendre en compte les temps de préparation et de correction, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail ; 2°/ que les heures de délégation prises par les maîtres contractuels de l'enseignement privé en dehors de leur temps de service constituent un temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ; que lorsqu'un maître contractuel a dispensé la totalité d