Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-25.012
Textes visés
- Article L. 2314-30 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° E 19-25.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ le syndicat CGT Dassault [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [T] [T], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [U] [D], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [Q] [R], domicilié chez [Adresse 6], 7°/ M. [B] [A], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 10], 11°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 11], 12°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 12], 13°/ M. [W] [W], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 14], 15°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 15], 16°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 16], 17°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 17], 18°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 18], 19°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 19], 20°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 20], 21°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 21], ont formé le pourvoi n° E 19-25.012 contre le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat de la métallurgie du Nord et de l'Est de Seine (SYMNES-CFDT), dont le siège est [Adresse 22], 2°/ à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 23], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat CGT Dassault [Personne géo-morale 1], de M. [Q] et des dix-neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 21 novembre 2019), les élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique au sein de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation (la société) ont eu lieu le 28 mai 2019. Le protocole préélectoral précisait que le premier collège était composé de 6,45 % de femmes et de 93,55 % d'hommes, cinq sièges étant à pourvoir, et que le deuxième collège était composé de 6,08 % de femmes et 93,92 % d'hommes, huit sièges étant à pourvoir. 2. MM. [Q], [U], [T], [D], [R], [A], [Y], [M], [E], [O], [I], [W], [B], [N], [G], [J], [X], [K], [C] et [Z], figurant sur les listes du syndicat CGT Dassault aviation (le syndicat CGT), ont été élus. 3. Par requête du 11 juin 2019, le syndicat de la métallurgie du Nord et de l'Est de la Seine-CFDT a saisi le tribunal d'instance, sollicitant notamment l'annulation des listes de candidats titulaires et suppléants déposées par le syndicat CGT et l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste des candidats ne respectait pas la règle de la parité entre les hommes et les femmes. Examen des moyens Sur le premier et le second moyens, réunis Enoncé des moyens 4. Par leur premier moyen, le syndicat et les élus CGT font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [U], pour le premier collège, intervenue lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019, alors « qu'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque l'application des règles prévues au alinéas 1 à 5 du même article conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté ; que cette possibilité ne s'impose pas aux organisations syndicales et ne constitue qu'une simple faculté ; qu'en décidant, en l'espèce, d'annuler l'élection de M. [U], au motif que « la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le premier collège devait comporter au