Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-24.387
Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 720 FS-D Pourvoi n° A 19-24.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ Le syndicat CFE CGC Orange, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 19-24.387 contre le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au syndicat CDMT, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au syndicat CFDT F3C, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ au syndicat CGT-FATP, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ au syndicat CTU, dont le siège est [Adresse 10], 9°/ au syndicat FO-COM, dont le siège est [Adresse 11], 10°/ au syndicat STC, dont le siège est [Adresse 12], 11°/ au syndicat Sud PTT, dont le siège est [Adresse 13], 12°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 14], 13°/ au syndicat CGTR, dont le siège est [Adresse 15], 14°/ au syndicat CGTM-P&T, dont le siège est [Adresse 16], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC Orange et de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Orange Caraïbes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT F3C, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 5 novembre 2019), un accord collectif a été signé en mai 2019 au sein de l'unité économique et sociale Orange, constituée des sociétés Orange et Orange Caraïbes, pour déterminer le périmètre et les modalités de mise en place des comités sociaux et économiques. Le 6 juin 2019, un protocole préélectoral a été signé à la double majorité pour organiser les élections des représentants du personnel prévues du 19 au 21 novembre 2019 pour le premier tour et du 26 au 27 novembre 2019 pour le second tour. 2. Invoquant la violation du principe de loyauté de la négociation et de principes généraux du droit électoral, le syndicat CFE-CGC Orange, non signataire du protocole préélectoral, et M. [F] ont saisi le tribunal d'instance pour qu'il ordonne à l'employeur la production de diverses pièces et pour qu'il annule plusieurs clauses du protocole préélectoral. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat CFE-CGC et M. [F] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors : « 1°/ que le principe de liberté des candidatures, principe général du droit électoral exprimé à l'article L. 44 du code électoral, implique le respect d'un délai raisonnable pour le dépôt des candidatures ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE CGC a dénoncé l'atteinte porté au principe de liberté des candidatures en ce que les candidats libres, qui ne peuvent se présenter qu'au second tour en fonction des résultats du premier tour, disposaient d'un délai extrêmement restreint de quelques heures pour déposer leur candidature, établir une liste collective et déposer leur profession de foi, l'annexe n° 4 du protocole préélectoral fixant la fin du premier tour des élections professionnelles au 21 novembre 2019 à 17 heures et la date limite de dépôt des candidatures libres et