Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-18.699
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10519 F Pourvoi n° T 19-18.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-18.699 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinea, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de congés payés afférente, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt attaqué, « Sur la rupture du contrat de travail : M. [B] conteste le licenciement dont il a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants : « Suite à l'Inspection Vétérinaire réalisée le 15 novembre dernier, au sein du service restauration de la Clinique, qui a relevé des non conformités majeures, nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de Responsable Restauration au sein de notre établissement, au regard notamment des règles d'hygiène, des normes HACCP, et des protocoles CLINEA. Tout d'abord, cette visite a mis en évidence d'importants manquements concernant les règles d'hygiènes des locaux de restauration. Il a, notamment, été constaté que la cuisine était dans un état de saleté avancée, ce qui a conduit l'Inspecteur à prononcer une non-conformité majeure sur l'hygiène. En effet, de nombreux recoins et sols de la cuisine ont été retrouvés sales. Pire encore, des traces noires au niveau de joints en zone de décontamination ont été constatés, ainsi que la présence de trace de moisissures dans le local de préparation froide. Ces faits sont d'autant plus graves, que lors des audits [E] des mois de septembre et octobre dernier relevant de graves dysfonctionnements en matière d'hygiène, de sécurité et de démarche qualité, nous vous avions déjà alerté sur la nécessité de veiller à respecter les normes d'hygiène au sein de la cuisine. Force est de constater que vous n'avez su modifier votre comportement, ce que nous ne pouvons tolérer. Aussi, nous vous rappelons qu'il vous incombe, de part vos fonctions, de prendre soin et entretenir le matériel et les locaux de la cuisine selon le plan de nettoyage et les protocoles, ce que vous n'avez visiblement pas fait. De plus, lors des audits du 27 septembre et 21 octobre dernier, nous avons constaté que la préparation des