Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-26.012
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10520 F Pourvoi n° S 19-26.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La Société technique et commerciale automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-26.012 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [B] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société technique et commerciale automobile, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la Société technique et commerciale automobile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société technique et commerciale automobile et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Société technique et commerciale automobile, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, D'AVOIR dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la STCA à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, et congés y afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR ordonné à la STCA de lui délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au jugement du 24 mai 2017, D'AVOIR ordonné à la STCA de rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [B] dans la limite de deux mois, D'AVOIR dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2016, la créance indemnitaire allouée par l'arrêt à compter de la décision de la cour d'appel et les créances indemnitaires allouées par le jugement du 24 mai 2017, dont le montant a été confirmé en appel, à compter du jugement du 14 mai 2017, D'AVOIR condamné la STCA aux dépens, en première instance et en appel, ET DE L'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 24 juin 2016, qui fixe les limites du litige, la société