Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-14.637
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10524 F Pourvoi n° Y 20-14.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Varialu SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.637 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 ,chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Varialu SN, de la SCP Boullez, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Varialu SN aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Varialu SN et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Varialu SN PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rupture intervenue le 28 décembre 2011 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré légal le contrat de travail à effet du 2 janvier 2012, ainsi que la rupture conventionnelle de juillet 2012 et condamné en conséquence, la société Varialu à payer à M. [Q] les sommes de 7.536 ? à titre d'indemnité de licenciement, 13.299 ? à titre d'indemnité de préavis, 1.329,90 ? de congés payés afférents, 30.500 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et 1.500 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Varialu SN soutient avoir rétracté sa décision de licencier, de sorte que les premiers juges ne pouvaient considérer qu'il existait deux contrats de travail successifs ; qu'elle indique que le courrier daté par erreur du 7 septembre 2011 qu'elle a envoyé le 29 décembre 2011 (en fait le 24 décembre), réceptionné par le salarié le 3 janvier 2012, rappelle les manquements du salarié et lui propose un reclassement à la fonction de VRP, modifiant ainsi son contrat de travail avec l'acceptation du salarié ; qu'elle estime que la rupture des relations contractuelles est valablement intervenue par la signature de la rupture conventionnelle, qu'il n'existe aucun vice de consentement de nature à remettre en cause la validité de cette rupture conventionnelle, et que le salarié avait un autre projet professionnel puisqu'il était en création d'entreprise avec d'anciens salariés de la société, et s'est ensuite livré à des activités traduisant une concurrence déloyale ; qu'à titre infiniment subsidiaire elle estime que les demandes indemnitaires du salarié sont fondées sur une rémunération moyenne erronée car la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 30 % doit être déduite de la base de calcul ; qu'elle propose un contre chiffrage à 3.280 ? bruts (moyenne des 12 derniers mois) au lieu de 4.432 ? bruts ; que la SARL Varialu SN fait valoir que le salarié n'a subi aucun préjudice puisqu'il a créé une structure concurrente moins de deux mois après la date effective de rupture ; que M. [G] [Q] soutient pour sa part que le courrier du 24 décembre 2011 lui notifie clairement son licenciement pour faute