Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-16.019

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10525 F Pourvoi n° A 20-16.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Nord Sud voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.019 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [A] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Nord Sud voyages, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord Sud voyages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Nord Sud voyages PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse, d'Avoir condamné la société Nord sud voyages à payer à M. [U] les sommes de 401,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 40,36 euros au titre des congés payés afférents, de 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 3 120,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 312,02 euros au titre des congés payés afférents et de 1 950,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, d'Avoir dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, d?Avoir condamné la société Nord sud voyages à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'Avoir condamné la société Nord sud voyages aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que, sur le bien-fondé du licenciement, aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [U] a été licencié pour fautes graves, l'employeur lui reprochant six séries de faits témoignant d'une exécution déloyale du contrat de travail : - une absence injustifiée les 25 et 26 septembre 2015, - un solde débiteur de 605 euros dans les opérations d'encaissement clients et de décaissement (versement en banque) en date du 23 septembre « qui ne peut s'interpréter que comme un détournement de fonds », la somme ayant été versée en banque le 23 octobre 2015, soit le jour où l'employeur l'a informé de l'envoi d'une lettre de convocation à entretien préalable, - l'enregistrement au crédit d'un passager, M. [C] [S], lors de la revalidation de son billet, d'une somme de 495 euros alors que ce client a affirmé à l'employeur avoir effectué un règlement de 520 euros: « il manquerait ainsi en caisse une somme de 25 euros », - d'avoir émis plusieurs factures sans enregistrer systématiquement l'adresse et le contact téléphonique des nouveaux clients contrairement à ce que lui a demandé l'employeur, empêchant de ce fait tous contacts et contrôles ultérieurs, - d'avoir enregistré une facture de 1 670 euros pour le client [K] [A], alors que la compagnie Aigle Azur a adressé