Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-17.437
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10526 F Pourvoi n° S 20-17.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Klubb France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Time France, a formé le pourvoi n° S 20-17.437 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Klubb France, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Klubb France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Klubb France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Klubb France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 26 juin 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il avait condamné la SAS Time France, aux droits de laquelle vient la SASU Klubb France, à payer à M. [E] les sommes de 2.909,50 ? au titre de la mise à pied, 290,95 ? au titre des congés payés afférents, 9. 352,00 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 935,20 ? au titre des congés payés afférents, 2.078,00 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, d'avoir dit que le licenciement de M. [E] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné, la SASU Klubb France, venant aux droits de la société Time France, à payer à M. [E] les sommes de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour propos vexatoire, d'avoir dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'avoir ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités et d'avoir dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil ; 1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tous les motifs visés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement du 26 septembre 2011 reprochait à M. [E] divers manquements, dont celui d'avoir quitté l'entreprise le 10 août à 12 heures pour une démonstration de matériel le 11 août au matin dans le Nord sans avoir justifié d'un vrai travail conforme aux responsabilités confiées ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le caractère fautif de ce grief imputé au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail et de l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013; 2°) ALORS QUE constitue une faute le fait pour un responsable comme