Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-11.355

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° K 19-11.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-11.355 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'[Localité 1] du 9 mars 2017 en ce qu'il a condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 5 361,58 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon la convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre du plan de départ volontaire Personnel au Sol 2012, il est prévu que Mme [U] [Y] percevra une indemnité de rupture calculée conformément aux dispositions du [Localité 2] de Départs Volontaires. Il résulte de la convention d'entreprise du Personnel au sol d'Air France que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est égale au traitement de congé (tel que précisé à l'article 3.1 du chapitre 1, Titre 4 de la convention PS), majoré d'une somme correspondant aux PUA et PFA, diminuée éventuellement de l'indemnité provisoire du logement ou de l'aide au logement. Aux termes des dispositions de l'article 3.1 de la convention d'entreprise du Personnel au Sol : "Le traitement de congé est constitué des éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait continué à travailler pendant la période considérée sur la base de la durée régulière du travail, c'est à dire : a. Le traitement mensuel fixe ; b. Eventuellement les majorations liées à l'horaire de travail ; c. Éventuellement, des primes et indemnités suivant les modalités suivantes : les primes mensuelles fixes sont maintenues, les primes variables à paiement différé sont versées sur la base de la moyenne des sommes perçues pendant les six mois précédant le départ en congés, (...) ; l'indemnité de transport est maintenue dans les conditions spécifiques à cette indemnité. Dès lors, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de départ est le salaire de congés retenu en application des dispositions susvisées. La prime de transfert est une prime mensuelle, dont le montant est fixe, qui est versée depuis des années, et qui présente ainsi les caractéristiques d'une prime fixe entrant dans le calcul du salaire de congés. La majoration familiale corse, si elle présente un caractère évolutif en fonction de la composition de la famille, présente toutefois le caractère d'une prime fixe mensuelle, l'article 5.1.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol précisant que les primes personnelles mensuelles font partie des primes mensuelles fixes. Les primes de repas concernées sont distinctes des indemnités de frais de repas et correspondent en réalité à une prime de décalag