Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-15.633
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° K 19-15.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Arti Fen, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.633 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Arti Fen, 4°/ à la société Koch et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Arti Fen, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Arti Fen, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arti Fen aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Arti Fen PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] est abusif, fixé au passif de la société Arti Fen les créances de M. [Y] à hauteur des diverses sommes au titre des salaires de juillet 2015 à mars 2017, de commissions non perçues, de l'indemnité de licenciement, et à titre de dommages-intérêts résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et ce même pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 27 mars 2017, qui fixe les limites des litiges, est ainsi rédigée' : « '(...) nous avons le regret de vous confirmer par la présente votre licenciement pour les points suivants : - absence continue et injustifiée malgré nos nombreuses relances. Vous ne vous êtes plus présenté depuis le 29 octobre 2016. Lors de l'entretien, vous n'avez manifesté aucune envie ni intention de reprendre votre activité. De plus, depuis le 3 mars 2017, vous exercez une activité salariée chez un confrère direct, à [Localité 2], Cité de l'habitat. - Depuis votre entrée dans la société Arti Fen, vous n'avez jamais présenté de rapports hebdomadaires relatant votre activité, comme exigé dans votre contrat de travail. - Vous avez utilisé à des fins personnelles la carte bancaire de la société Arti Fen dont nous avons les justificatifs. - À ce jour, nous avons également en notre possession 25 procès-verbaux relatifs à des infractions effectuées par vos soins avec le véhicule de la société Arti Fen. - Vous avez refusé de vendre sous prétexte que la société Arti Fen est en difficulté en tenant des propos calomnieux aux clients. Vous comprendrez que ces incidents et votre attitude ont profondément déstabilisé l'organisation de notre entreprise et nous portés de grave préjudice. (...) » ; que s'agissant du grief p