Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-15.973

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

BZ1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10529 F Pourvoi n° E 19-15.973 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-15.973 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet [A], avocat de M. [M], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Speedy France, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Cabinet [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet [A], avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, n'était pas compétente pour se prononcer sur les demandes formées par M. [Z] [M] au titre des discriminations imputées à la société Speedy France ; Aux motifs que « la cour observe que la présentation par M. [M] de ses prétentions est quelque peu trompeuse ; qu'en fait, M. [M] pose le principe de la compétence de la juridiction prud'homale au motif que c'est dans le cadre de son travail que la discrimination qu'il invoque a été commise, ce qu'a au demeurant retenu la cour de céans, autrement composée ; que s'il est faux d'affirmer, comme le fait M. [M], que « dans la mesure où le fondement de son action est la constatation des discriminations », le juge prud'homal est nécessairement compétent : une discrimination, quand bien même commise dans le cadre du travail, si elle l'est par une personne qui n'est pas l'employeur de M. [M] ne pourrait relever de la compétence du juge prud'homal ; que la présente chambre de la cour considère qu'elle ne peut être compétente que si l'auteur de la discrimination alléguée présente les caractéristiques d'un employeur de M. [M] ; qu'il est constant que l'employeur de ce dernier était la société Cophoc et non la société Sofoga, d'où la nécessité, pour le salarié qui entend saisir le juge prud'homal, d'invoquer que cette dernière était, en fait, son co-employeur ; qu'en d'autres termes, la compétence de la cour, en tant que juridiction prud'homale, dépend de la qualité qu'il convient d'accorder à la société Sofoga ; qu'il convient donc de déterminer, d'abord, si la société Sofoga peut être considérée comme coemployeur et c'est à M. [M] qu'il appartient de le démontrer ; qu'à cet égard, M. [M] fait valoir en particulier, que le procès-verbal du conseil d'administration du 23 novembre 1988 comprend une « erreur de transcription » en ce qu'est mentionnée une absence de la société Sofoga, alors que cette dernière était représentée par M. [X] [W] ; que ce dernier a « disposé d'un pouvoir d'autorité en qualité de cadre dirigeant et salarié de la maison mère (société des Pétroles Shell) (et) a été nommé représentant permanent de Sofoga dans la filiale Cophoc (et) a été le supérieur hiérarchique de Monsieur [F], salarié de la société des Pétroles Shell » ; que M. [M] en conclut qu' « il ne fait aucun d