Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-10.088
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10530 F Pourvoi n° D 20-10.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.088 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société MCA, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MCA, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de toute demande au titre des conséquences de la rupture ; Aux motifs que la lettre de licenciement énonce : « ... Votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : perte de nos trois principaux clients représentant près des 2/3 de notre chiffre d'affaires, lesquels ont internalisé leurs services comptable et gestion » ; la salariée, qui conteste son licenciement, soutient que l'activité de comptabilité et de gestion de la société MCA constituait une entité économique autonome qui a été transférée vers la société Paris Cash Holding, dirigée par son employeur M. [R], et que l'article L. 1224-1 du code du travail sur le transfert de son contrat de travail avait vocation à s'appliquer ; aux termes de ce texte, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jours de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; la société MCA soutient cependant, sans être contredite utilement, qu'elle n'a pas été absorbée par la société Paris Cash Holding et qu'aucune modification dans sa situation juridique n'est survenue ; elle établit en outre que les missions de gestion et de comptabilité, seule activité dans une entreprise qui n'employait que deux salariés, ne constituait pas une entité économique autonome, au sens de l'article L. 1224-1, caractérisée par une organisation de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, avec une identité spécifique au sein de la société, une activité économique distincte du reste des services ; elle justifie que la société Paris Cash Holding a cessé d'externaliser ses fonctions de comptabilité, entraînant ainsi une perte de marché pour la société MCA, qui est légitime à soutenir que cette situation ne pouvait suffire à justifier le transfert du contrat de travail de Mme [Z]. au sens de l'article L. 1224-1 ; elle prétend enfin avec raison que la nomination de M. [R], gérant de la société MCA, en qualité de président de la société Paris Cash Holding, entité distincte de la société MCA, est insuffisante pour considérer que le contrat de travail de Mme [Z], en l'absence de toute confusion d'intérêt, devait être transféré ; il s'en déduit qu'infirmant l'appréciation des premiers juges, c'est à tort que Mme [Z] a soutenu que l'employeur avait violé l'article L. 1224-1 du code du travail en s'