Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-12.950

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10532 F Pourvoi n° Q 20-12.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.950 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [V] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Personne physico-morale 2], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre etJehannin, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au 5 septembre 2011 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de la SARL [Personne physico-morale 2], d'avoir, dit que l'AGS-CGEA de Rennes ne doit pas sa garantie à M. [G] et, en conséquence, d'avoir condamné M. [G] à lui rembourser les sommes dont elle lui avait fait l'avance à concurrence de 1 574,31 ? d'indemnité compensatrice de préavis, 157,43 ? de congés payés afférents, 12 174,96 ? d'indemnité légale de licenciement et 19 000 ? de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « M. [G] a été initialement recruté courant 1983 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein comme mécanicien par M. [Q] F. qui exploitait un fonds de commerce de garage automobile à Saint Barnabé, fonds que ce dernier a ensuite donné en location-gérance en octobre 2000 à la Sarl [Personne physico-morale 2] constituée à cette fin avec transfert à celle-ci du contrat de travail précité ; qu'à compter du 29 décembre 2005, M. [E] [C] a repris la gérance de la Sarl [Personne physico-morale 2] au lieu et place de son père, M. [Q] [C], resté le propriétaire dudit fonds ; que M. [G] a saisi le 11 février 2011 le conseil de prud'hommes de [Localité 1] d'une demande principale visant à voir juger que le non-paiement des salaires justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par un 1er jugement du 25 février 2011, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl [Personne physico-morale 2], et par une 2ème décision du 11 mars 2011 il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'aux termes de deux correspondances datées du 15 mars 2011, Me [V] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [Personne physico-morale 2], a informé M. [G] que son contrat de travail est désormais transféré à M. [Q] [C], d'une part, et donné à ce dernier certaines des indications suivantes : « Je vous informe que, par jugement du Tribunal de Commerce de ST BRIEUC en date du 23.02.2011, il a été prononcé le Redressement Judiciaire [C] à ST BARNABE. La procédure ainsi ouverte a été convertie en Liquidation judiciaire par nouveau jugement de ce même Tribunal le 11.03.2011 ' Le Tribunal n'ayant pas autorisé la poursuite de l'activité de la SARL [Personne physico-morale 2], je suis au regret de vous informer de la résiliation du contrat de location-gérance que vous avez passé avec cette Société et qui porte sur le fonds de garage automobile et réparations qu'elle exploitait ' Cette résiliation a pour effet d'entraîner, en application des dispositions contenues à l'article L. 1224-1 du Code du Travail, le transfert des 4 contrats de travail attachés au fonds de garage automobile et réparations dont vous êtes propriétaire' », d'autre part ; que M. [G] signera finalement une lettre d'embauche datée du 2 avril 2011 avec la Sas COUEDIC MADORE EQUIPEMENT pour y occuper un emploi d'ouvrier d'entretien à compte du 5 septembre suivant ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est en l'espèce déterminée par le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2019 ayant censuré en partie l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 18 décembre 2017, seulement en ce qu'il a fixé au 15 mars 2011 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] prononcée aux torts exclusifs de la Sarl [Personne physico-morale 2], et déclaré sa décision opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dans les limites et plafonds légalement prévus ; qu'il en ressort que la mise hors de cause de M. [Q] [C] a été définitivement jugée par suite de l'arrêt confirmatif du 18 décembre 2017 de la cour d'appel d'Angers non censuré sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu, comme ce dernier le sollicite dans ses écritures, de le mettre hors de cause ; que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de revenir sur la fixation des créances indemnitaires ayant été allouées à M. [G] ensuite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de la Sarl [Personne physico-morale 2], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, créances arrêtées par l'arrêt confirmatif susvisé de la cour d'appel d'Angers qui n'a pas davantage été censuré à ce titre et est donc tout autant devenu définitif de ce chef ; sur la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de l'employeur par le juge prud'homal : qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision la prononçant, dès lors qu'à cette même date ledit contrat n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, étant précisé que ni la liquidation judiciaire ni la cessation d'activité en résultant n'entraînent en elles-mêmes la rupture dudit contrat ; qu'ainsi dans l'hypothèse où le salarié n'est plus au service de son employeur à la date où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, la rupture du contrat de travail prend date au jour où la relation de travail a définitivement cessé ; que sur ce dernier point, il est en effet admis que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au moment de la décision judiciaire prononçant la résiliation de son contrat de travail, on peut en fixer la prise d'effet notamment à la date à laquelle celui-ci a bénéficié d'un nouveau contrat auprès d'un autre employeur ; que consécutivement à la résiliation du contrat de location-gérance survenue suite au jugement consulaire du 11 mars 2011 ayant converti le redressement judiciaire de la Sarl [Personne physico-morale 2] en liquidation, dès lors que le fonds de commerce n'était plus exploitable en raison notamment de la disparition de tout l'outillage indispensable à l'exercice d'une activité de garage, en sorte qu'il n'avait pu faire retour dans le patrimoine de son propriétaire, M. [Q] [C], avec les contrats de travail y étant attachés, l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer au profit de M. [G] dont le contrat de travail ne pouvait pas être repris par son ancien employeur ; que Me [L], ès qualités, n'était donc pas juridiquement fondé à considérer que le contrat de travail de M. [G] devait être transféré à M. [Q] [C] sur le fondement du texte précité, et son courrier du 15 mars 2011 ne pouvait en toute hypothèse valoir rupture dudit contrat ; que le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a fixé la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties au 15 mars 2011 ; que M. [G] n'était plus de fait à la disposition de la Sarl [Personne physico-morale 2] au-delà du 5 septembre 2011, date de son engagement effectif auprès de la Sas COUEDIC MADORE EQUIPEMENT qu'il a intégrée comme ouvrier d'entretien aux termes d'une lettre d'embauche du 2 avril 2011 valant contrat de travail - sa pièce 27 ; qu'il convient ainsi de fixer à cette même date du 5 septembre 2011 la prise d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail [?] ; sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 2] : que l'article L. 3253-8 2° du code du travail rappelle que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que s'agissant des créances qui résultent de la rupture du contrat de travail après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est admis au plan des principes que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 2] ne peut être légalement mise en oeuvre sur le fondement du texte précité qu'à la condition que le contrat de travail du salarié concerné ait été rompu par le mandataire liquidateur dans le délai de quinze jours requis à compter du prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'autrement exposé, en l'absence de licenciement prononcé par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 2] n'est pas due ; que dans la mesure où en l'espèce Me [L], ès qualités, n'a procédé vis-à-vis de M. [G] à aucune notification d'un licenciement dans les quinze jours ayant suivi le jugement de liquidation judiciaire du 11 mars 2011, après infirmation tout autant du jugement critiqué, il y a lieu de dire que l'AGS-CGEA de [Localité 2] n'est pas tenue de le garantir au titre de ses créances indemnitaires ; sur la demande en remboursement de l'AGS-CGEA de [Localité 2] : que l'AGS-CGEA de [Localité 2] ne devant pas sa garantie à M. [G], ajoutant à la décision querellée, il convient de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle lui a fait l'avance à concurrence de : - 1 574,31 ? d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 157,43 ? de congés payés afférents, - 12 174,96 ? d'indemnité légale de licenciement, - 19 000 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°/ ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est fixée au jour de la décision qui la prononce que si le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que si le salarié n'est plus au service de son employeur à la date où la résiliation judiciaire du contrat est prononcée, la rupture du contrat prend date au jour où la relation de travail a cessé ; qu'en l'espèce, M. [G] soulignait, preuves à l'appui, que la relation de travail avait cessé au plus tard le 22 février 2011 ; qu'il produisait, pour l'établir, le courrier du 2 mars 2011 de la société [Personne physico-morale 2] qui le considérait comme démissionnaire en raison de son absence prétendument injustifiée depuis le 22 février 2011, l'attestation de son inscription à Pôle Emploi dès le 14 mars 2011, ainsi que la lettre que lui avait adressée Me [L] le 15 mars 2011 indiquant qu'à compter de cette date la société [Personne physico-morale 2] n'était plus l'employeur de M. [G] (conclusions, p. 11) ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à considérer que la date d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait être fixée au 5 septembre 2011, date à laquelle a pris effet le nouveau contrat de travail de M. [G] conclu avec la société Couedic Madore Equipement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments que M. [G] avait cessé, au plus tard, d'être à la disposition de son employeur le 22 février 2011, date qui était donc celle de la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE les indemnités dues ensuite d'une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sont couvertes par la garantie de l'AGS dès lors que la date d'effet de la résiliation est fixée antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en retenant pourtant qu' « en l'absence de licenciement prononcé par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS-CGEA de Rennes n'est pas due » (arrêt, p. 9, alinéa 1er), la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail.