Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-15.303
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10534 F Pourvoi n° X 20-15.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-15.303 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Safran Helicopter Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est[Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Safran Helicopter Engines, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [X] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a pu avoir connaissance de l'étendue et de l'ampleur des faits fautifs qu'au jour où les enquêtes - diligentées pour la première le 7 juillet 2015, - soit 8 jours après la dénonciation d'une situation de souffrance au travail par une salariée auprès de son supérieur hiérarchique - et pour la seconde peu de temps après le suicide d'un salarié de Safran - ont été clôturées respectivement les 9 et 13 novembre 2015 ; or, dès le 16 novembre 2015, il a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable devant se tenir le 24 novembre 2015 ; il en résulte donc en que la prescription des faits fautifs n'était pas acquise au 16 novembre 2015 ; Et AUX MOTIFS QU' il est constant : - que la charte d'éthique et le règlement intérieur de l'établissement de Tamos que Monsieur [X] s'est vu remettre en copie lors de son embauche, prévoient expressément, pour la première, un paragraphe relatif au respect des personnes et pour le second, deux chapitres relatifs au harcèlement moral et à la violence au travail, un chapitre relatif aux sanctions disciplinaires outre un chapitre relatif aux droits de la défense, - que l'accord sur la prévention et la protection des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail signé entre la direction générale du groupe Safran et trois organisations syndicales le 4 juin 2013 a mis en place un protocole en sept points allant du déclenchement de l'enquête au prononcé de la sanction, - que deux enquêtes internes ont été diligentées successivement au sein du service ; la première pour déterminer si des actes de violence au travail ou de harcèlement pouvaient éventuellement avoir été commis à l'encontre d'une salariée - pièce 10 - 1 du dossier de l'employeur - et la seconde pour évaluer le lien existant éventuellement entre le suicide d'un salarié et ses conditions de travail - pièce 10-4 du dossier de l'employeur -, - que dans le cadre de ces investigations, 47 salariés lors de la première enquête et 51 salariés lors de la seconde travaillant ou ayant travaillé dans le service - dont Monsieur [X] - ont été entendus par des membres de la commission pluridisciplinaire composée notamment du directeur d'établissement, du médecin du travail, de deux représentants du CHSCT, du responsable RH opérationnel, de l'assistante sociale et d'un responsable opérationnel, - que les conclusions de ces enquêtes mentionnent qu'un