Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-10.708
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10535 F Pourvoi n° C 20-10.708 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.708 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la Société varoise de transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Attendu que [G] [E] était licencié par courrier du 24 juillet 2013 pour cause réelle et sérieuse, en ces termes exactement reproduits « Lettre recommandée avec accusé de réception n° LA 082 352 4242 4 Objet notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse Monsieur, Vous avez été embauché par notre Société le 21 août 2001, en qualité de conducteur-receveur. « Lors de notre entretien du 8 juillet 2013, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous avons envisagé votre licenciement. Ces faits vous sont rappelés ci-après : Le vendredi 21 juin 2013, vous avez violemment pris à partie, menacé et agressé verbalement plusieurs salariés de la société, dont votre directeur, en présence de nombreux témoins. En l'espèce, vous avez été reçu par la comptable de la société aux alentours de 11h30 aux fins de vous faire remettre des documents relatifs à votre accident de trajet. Cette dernière était accompagnée de l'assistance Ressources Humaines de notre entreprise, laquelle craignait de vous recevoir seule. Vous aviez en effet plusieurs fois agressé et menacé téléphoniquement cette salariée lors de demandes de renseignements relatives à votre accident de trajet. Lors de cet entretien, après avoir pris connaissance des documents qui vous ont été remis, vous avez dans un premier temps manifesté votre désaccord. Notre comptable a alors tenté de vous expliquer les méthodes de calcul de vos indemnités. C'est alors que vous vous êtes mis à hurler sur nos deux employées en ces termes « c'est n'importe quoi, vous ne comprenez rien... ». Notre assistante RH vous a alors demandé d'arrêter de crier et de baisser le ton, les éléments et chiffres vous ayant été communiqués étant au demeurant exacts. Loin de vous calmer, vous avez de nouveau pris à partie notre salariée tout en hurlant « exiger voir le directeur » sur un ton très menaçant. Devant une telle attitude menaçante et intimidante, notre assistante RH est venue me trouver en réunion. Je suis arrivé quelques instants plus tard dans le bureau de la comptable, accompagné de notre responsable production, avant de vous demander des explications sur votre attitude et notamment les hurlements et cris incessants à l'endroit de ces deux jeunes femmes. C'est alors que, sans raison légitime, vous avez sur un ton