Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-11.136

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10537 F Pourvoi n° T 20-11.136 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [Q] [H], domicilié chez Mme [C] [M], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.136 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Onyx Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onyx Méditerranée, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de monsieur [H] pour faute grave était justifié et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes AUX MOTIFS QUE l'état d'ébriété sur le lieu de travail constitue une faute grave lorsque cet état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger eu égard à la nature du travail confié au salarié. En l'espèce, M. [H] travaillait comme équipier de collecte de déchets sur la voie publique. Cette fonction de par son lieu d'exercice, comporte des risques pour lui-même et pour autrui, ce qui a justifié que l'employeur mentionne dans l'article 7 de son règlement intérieur, qu'il est interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées sur les lieux de travail ou de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise, ou à plus forte raison d'exercer son activité professionnelle en état d'ébriété. Les grief invoqués dans la lettre de licenciement du 1er septembre 2014 sont rédigés en ces termes : « Nous avons été alertés le 12 août 2014 que vous consommiez de l'alcool pendant votre journée de travail. Or de tels faits sont particulièrement graves dans une société comme la notre compte tenu de la dangerosité de nos métiers, dangerosité pour vous-même, pour les autres salariés et pour les autres usagers de la route. Véolia Propreté fait de la sécurité un de nos engagements majeurs afin de maîtriser les risques aux conséquences humaines les plus graves. Cela exige le respect par tous des règles fondamentales de sécurité dont certaines sont reprises au sein du règlement intérieur comme celui de l'interdiction d'introduire, de distribuer ou de consommer de l'alcool sur les lieux de travail. Il y est également rappelé l'interdiction de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise ou à plus forte raison d'exercer son activité professionnelle en état d'ébriété. Refusant de courir le moindre risque quant à votre sécurité dans l'exécution de votre travail, nous avons organisé votre prise de poste à 8H00 le 13 août 2014, en vous affectant à vos tâches sur le parc de l'Agence. A 10H00, nous vous avons reçu pour vous expliquer nos inquiétudes sur votre consommation d'alcool avant de prendre votre service. Vous avez tenté de nous rassurer en affirmant que vous n'aviez pas consommé d'alcool avant de prendre votre service. Vous no