Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-12.942

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10538 F Pourvoi n° F 20-12.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Celsa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-12.942 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Celsa France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Celsa France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Celsa France et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Celsa France PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CELSA FRANCE à payer à Mme [M] la somme 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et la somme de 14 510,77 euros au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE «En application de l'article L1233-4 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce :"Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises." Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et qu'un reclassement était impossible, Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. En l'espèce, Madame [M] soutient que son employeur n'a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement et ajoute qu' en réalité la seule recherche qu'il a réalisée, après une absence de quatre mois générée par «un bum out professionnel », résultant d'une surcharge de travail et d'une absence de mise à disposition de moyens a