Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-14.194

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10541 F Pourvoi n° W 19-14.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-14.194 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Kantar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Kantar, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit prescrites les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral et du licenciement. AUX MOTIFS propres QUE Mme [D] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 9 avril 2009 ; que l'avis de réception de la lettre recommandée de licenciement, qui a été présentée à la salariée le 11 avril 2009, est signé par elle le 14 avril 2009 ; que Mme [D] disposait à compter de cette date, en application de la loi du 17 juin 2008 en vigueur lors de son licenciement, d'un délai de 5 ans pour contester la mesure prise à son encontre, de sorte qu'elle devait agir et introduire son action judiciaire avant le 11 avril 2014, la loi du 14 juin 2013 n'ayant apportée aucun changement à ce sujet ; qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande le 6 juin 2014, l'action de Mme [D] relative au harcèlement moral et au licenciement est prescrite. AUX MOTIFS adoptés QUE l'action en contestation du licenciement intervenu en avril 2009 aurait du être introduite au plus tard au mois d'avril 2014 ; que le nouveau délai de prescription de deux ans applicable ne peut avoir pour effet d'allonger le délai de prescription de 5 ans prévu par la loi antérieure ; que cette nouvelle disposition ne s'applique pas aux actions exercées pour des faits de discrimination ou de harcèlement moral ; qu'en matière de harcèlement moral ou sexuel, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil continue de s'appliquer ; que la saisine du conseil des prud'hommes en vue de la réparation du préjudice consécutif à un harcèlement moral doit intervenir dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits ; que l'article L.113445 du Code du travail prévoit une disposition spécifique en matière de prescription applicable à la discrimination syndicale et dispose que : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » ; qu'en application des dispositions de l'article 2222. al. 2 du Code civil issu de la même loi, les dispositions réduisant les durées de prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, le délai de prescription de 5 ans commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de