Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-25.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10542 F Pourvoi n° D 19-25.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société Atos intégration, société par actions simplifiée, 2°/ la société Atos Worldgrid, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ M. [N] [U] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de président du CHSCT de [Localité 1], ont formé le pourvoi n° D 19-25.264 contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 13 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant au CSE Atos conseil et solutions, venant aux droits du CHSCT de [Localité 1] de l'établissement Atos solutions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid et de M. [U] [M], ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CSE Atos conseil et solutions, venant aux droits du CHSCT de l'établissement Atos solutions de Bezons, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 500 euros TTC; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid et M. [U] [M]. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté les sociétés ATOS Intégration, ATOS WORLDGRID et leur établissement de [Localité 1] ainsi que Monsieur [N] [W] [M] en sa qualité de président du CHSCT de [Localité 1] de leurs demandes, d'AVOIR validé la délibération du CHSCT de l'établissement ATOS Solutions de Bezons en date du 2 juillet 2019, d'AVOIR condamné solidairement les sociétés ATOS Intégration et ATOS WORLDGRID à verser au CHSCT la somme de 4 050 euros TTC au titre des frais judiciaires non répétibles, d'AVOIR condamné les sociétés ATOS Intégration et ATOS WORLDGRID aux dépens ; Aux motifs que « Vu l'assignation et les motifs exposés ; Vu les articles 808 et suivants du code de Procédure civile ; L'article L 4614-12 du code du travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1 ». Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe un risque grave, identifié et actuel. En l'espèce, deux cas de gliome ont été recensés au sein de l'immeuble de [Localité 1] chez deux salariés travaillant dans le même bureau. Il importe peu que le bureau de ces salariés ne soient pas inclus dans le périmètre du CHSCT en défense dès lors que lé risque touche l'ensemble des immeubles du lieu d'activité. Ces deux cas constituent une proportion plus élevée que dans la population générale. En effet, s'ils ne constituent que deux cas sur les 4000 salariés travaillant sur le site, alors que ce cancer affecte une person