Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-25.265

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10543 F Pourvoi n° E 19-25.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], 2°/ la société Bluekiwi Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Elexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Avantix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], en qualité de président du CHSCT de [Localité 1] de l'établissement Atos Bull Technologies (ABT), ont formé le pourvoi n° E 19-25.265 contre l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant au comité social et économique de l'établissement Atos Bull Technologies et fonctions supports, venant aux droits du CHSCT de l'établissement Atos Bull Technologies (ABT), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Bull, Bluekiwi Software, Elexo, Avantix et de M. [E], ès qualités,après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Bull, Bluekiwi Software, Elexo et Avantix aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bull, Bluekiwi Software, Elexo, Avantix et M. [E], ès qualités Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté les sociétés Bull, Bluekiwi, Elexo et Avantix ainsi que M. [E] de leurs demandes de contestation que la décision du CHSCT de [Localité 1] de l'établissement ABT en date du 13 juin 2019, ayant pour objet de recourir à une expertise, n'entre pas dans le champ d'application de l''article L. 4614-12 du code du travail ainsi que l'annulation de la délibération en date du 13 juin 2019 ayant pour objet de faire appel à un expert, d'AVOIR validé la délibération du 13 juin 2019 litigieuse, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Bull, Bluekiwi, Elexo et Avantix à verser au CHSCT de l'établissement ABT de [Localité 1] la somme de 3 870 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Bull, Bluekiwi, Elexo et Avantix aux entiers dépens ; Aux motifs que « Sur la demande d'annulation de la décision de recourir à une mesure d'expertise En application des dispositions de l'article L 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1. En l'espèce, les sociétés en demande sollicitent l'annulation de la décision du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de [Localité 1] de l'établissement ABT de recourir à une expertise, au motif qu'il n'existe aucun risque grave ou aucun projet important modifiant les conditions de travail constaté dans le périmètre du C.H.S.C.T. en défense. Toutefoi