Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-26.047
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° E 19-26.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Alter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-26.047 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Faure Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Alter, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Faure Savoie, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alter aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alter et la condamne à payer à la société Faure Savoie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Alter PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme globale de 15 000 euros HT le montant des honoraires dus à la société Alter et de L'AVOIR condamnée à rembourser à la société Faure Savoie le trop-perçu en résultant ; AUX MOTIFS QU'appelante de la décision de première instance, la société Faure Savoie demande à la cour de réduire à la somme de 4 800 euros HT, la somme due à la société Alter et, subsidiairement, de la réduire dans de substantielles proportions et enfin de condamner l'intimée à rembourser le trop-perçu en résultant ; qu'elle réclame par ailleurs la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Alter conclut à la confirmation de l'ordonnance du 20 décembre 2018 et sollicite une indemnité de 4 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser, après s'être abstenue d'exposer les moyens des parties, les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, sans indication de leur date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme globale de 15 000 euros HT le montant des honoraires dus à la société Alter et de L'AVOIR condamnée à rembourser à la société Faure Savoie le trop-perçu en résultant ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2325-35 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, notamment, en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 du même code, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; que l'article L. 2325-40 du code du travail prévoit que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise et que le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur la rémunération ; qu'il est constant que la société Alter a établi deux ra