Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-13.764
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10548 F Pourvoi n° Z 20-13.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.764 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 11 février 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant au comité social et économique Monoprix République, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Monoprix République, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la SAS Monoprix Exploitation de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 30 septembre 2019 par le CHSCT de l'établissement Monoprix République, ayant voté le recours à une expertise pour risque grave au sein de l'établissement, et d'avoir condamné la SAS Monoprix Exploitation à payer au CSE de l'établissement Monoprix République, venant aux droits du CHSCT, la somme de 3 600 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Aux motifs que le CSE de l'établissement Monoprix République intervient volontairement dans la présente instance et vient aux droits du CHSCT dudit établissement, à la suite de l'élection du CSE en octobre 2019 ; selon l'ancien article L 4614-12 du code du travail (abrogé par les ordonnances du 22 septembre 2017 mais applicable au cas d'espèce), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-81 ; les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire ; selon l'ancien article L 4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine ; cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement ; le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en allégation de l'existence d'un risque grave et aux frais exclusifs et définitifs de l'employeur impose