Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-10.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10549 F Pourvoi n° M 20-10.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.463 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Synergie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synergie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synergie et la condamnE à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Synergie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondée et justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [H] par lettre en date du 5 août 2015 et dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné la société Synergie à payer à Mme [H] les sommes de 31 208,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 5 201,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13 978,81 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 78 021,30 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prise d'acte : Il ressort des échanges de courriers et courriels entre les parties que l'employeur a modifié unilatéralement les horaires de travail de Madame [H] en lui imposant de finir à 18 heures au lieu de 17 heures 40 et ce, alors qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord. Il ressort des mails produits par la salariée que cette dernière malgré le fait qu'elle avait informé son employeur plusieurs jours à l'avance, n'a pas été mise en mesure de prendre les heures de délégation sollicitées et ce, à plusieurs reprises, et notamment les 30 décembre 2014, 26 février et le 2 juillet 2015. Enfin l'absence de réunion mensuelle des délégués du personnel entre juillet 2013 et avril 2014, en octobre 2014, en février et en mai 2015 n'est pas contestée. L'employeur qui a imposé une modification de ses horaires de travail à une déléguée du personnel et qui a entravé l'exercice de son mandat en ne lui permettant pas à plusieurs reprises, de prendre ses heures de délégation et en ne réunissant pas de manière régulière les délégués du personnel, a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu d'en déduire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [H], salariée protégée, par courrier du 5 août 2015, produit les effets d'un licenciement nul en l'absence d'autorisation de rupture du contrat de travail par l'inspecteur du travail. Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement : Le