Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-10.551
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° H 20-10.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.551 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Valence, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la direction Orange Grand Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT de l'agence PRO PME Rhône Méditerranée de la société Orange, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la direction Orange Grand Sud-Est, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Orange à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Orange Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Orange de sa demande d'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence PRO PME Rhône Méditerranée du 9 octobre 2019 et d'AVOIR condamné la société Orange à verser au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence PRO PME Rhône Méditerranée la somme de 1000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 4614-12 du même code « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. » Il appartient au CHSCT de démontrer l'existence d'un risque grave, réel, objectif et actuel. Le CHSCT motive sa décision de recours à l'expertise sur les risques psychosociaux caractérisant un risque grave et imminent. Comme rappelé dans le rapport d'enquête SECAFI « Ce qui fait qu'un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n'est pas sa manifestation mais son origine : les risques psychosociaux seront définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mentale. [Y] [S] » Le rapport SECAFI, qui, comme il est écrit, doit être pris avec prudence, compte tenu de nombreux facteurs pouvant faire pencher la situation, comme la démographie et les caractéristiques de l'activité, est un élément essentiel, même s'il n'est pas suffisant, d'appréciation du risque grave. Ce travail d'enquête conclut à une stabilité globale en 2019 mais précise qu'il existe néanmoins plusieurs réalités. En l'espèce, seules les analyses visant l'activité PRO PME sont à prendre en considération. PRO PME est ciblée comme u