Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-10.627
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10553 F Pourvoi n° Q 20-10.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.627 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Agilebuyer, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agilebuyer, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme [U] [Y] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à ce qu'il soit dit que cette résiliation emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce que la société Agilebuyer soit condamnée à lui payer les sommes de 63 310,80 ? de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 637,95 ? d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7 913,87 ? d'indemnité compensatrice de préavis, 791,38 ? de congés payés sur préavis, 20 000 ? de dommages et intérêts pour préjudice moral, 20 000 ? de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et 20 000 ? de dommages et intérêts pour discrimination ; aux motifs propres que « sur la résiliation judiciaire et les demandes de dommages-intérêts y étant liées :qu'au soutien de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl AGILEBUYER, Mme [U] [Y] reproche à celle-ci « des agissements constitutifs de violences morales et d'un manque de loyauté », en ce que son employeur en dépit de ses excellents résultats professionnels auprès des sociétés clientes où elle a été envoyée en mission (CREDIT AGRICOLE, BPCE, VINCI) n'a cessé de lui faire des remontrances infondées de manière verbale et par écrit ; que courant septembre 2012 étant « encouragée par le fait d'avoir croisé au sein de VINCI plusieurs salariées portant le voile » elle a demandé à la direction de cette même entreprise cliente de pouvoir en faire autant et ce qui a été accepté à la condition qu'elle ne fasse pas de prosélytisme ; qu'après 13 mois la société VINCI n'a pas souhaité prolonger sa mission ; que le gérant de la Sarl AGILEBUYER -M. [F] -lui a alors indiqué à de nombreuses reprises que le non-renouvellement de sa mission chez VINCI était lié au port du voile ; qu'il a multiplié des convocations informelles pour accentuer sa pression psychologique en lui expliquant que continuer à porter le voile allait compliquer son placement chez de nouveaux clients et qu'il souhaitait désormais la faire travailler depuis l'entreprise sur des missions de conseil stratégique, ce qu'elle a accepté puisque ce type d'affectation est assez habituel entre deux missions extérieures ; que les cadences de travail ont augmenté avec son exclusion de toutes les réunions avec des clients ; que s'interrogeant sur le fait qu'elle n'ait été présentée à aucun client en période d'intermission il lui ét