Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-13.569
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F-D Pourvoi n° N 20-13.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 L'AAF La Providence II, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.569 contre le jugement rendu le 7 février 2020 par la juridiction de proximité de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SECI-UNSA, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [K] [A], épouse [Q] [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [G] [J] [F], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [F] [L] [J], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AAF La Providence II, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AAF La Providence II ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société AAF La Providence II Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société AAF La Providence II de sa demande d'annulation des désignations du 24 octobre 2019 de Mme [Z], M. [G], M. [F] et M. [J] en qualité de délégués syndicaux par le SECI UNSA ; AUX MOTIFS QUE « (?) La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Selon l'article R. 2143-2 du même Code, dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit 1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ; 2° De 1.000 à 1.999 salariés : 2 délégués ; 3° De 2,000 à 3.999 salariés : 3 délégués ; 4° De 4.000 à 9.999 salariés 4 délégués ; 5° Au-delà de 9.999 salariés : 5 délégués. En cas de contestation, le Juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel doit produire les pièces permettant d'en justifier. En application de l'article 6.2.7. de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, pour la détermination des seuils d'effectif permettant la désignation des délégués syndicaux, les salariés à temps partiel sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail. Ces dispositions, qui sont en vigueur, dérogent aux dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du Code du travail. En l'espèce, la SASU AAF La Providence II ne conteste pas qu'en prenant en compte intégralement les salariés à temps partiel dans l'effectif de l'entreprise, cet effectif dépasse le seuil de 4.000 salariés, ce qui ressort de la lecture de ses propres écritures (« en assimilant les salariés à temps partiel à des salariés à temps plein dans le décompte de l'effectif de LA PROVIDENCE, celui-ci dépasserait le seuil des 4.000 salariés »), la demanderesse critiquant uniquement l'application de l'article 6,2.7. de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, lequel article est bien en vigueur après avoir été étendu. En outre, les défendeurs établissent que l'effectif de la SASU