Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 19-24.573
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° C 19-24.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.573 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'association [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Nice, de Me Haas, avocat de l'association [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la commune de Nice (la commune) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), à la suite d'éboulements survenus les 23 et 24 décembre 2010 au droit des numéros [Adresse 2], la commune a mis en demeure, par arrêtés des 30 décembre 2010 et 31 janvier 2011, MM. [M] et [L], propriétaires riverains et, par arrêté du 11 mai 2011, l'association syndicale autorisée du domaine Dahon-Platon (l'ASA), chargée de l'entretien de l'avenue, d'exécuter des travaux de confortement. 3. Ces arrêtés n'ayant pas été suivi d'effet, la commune a fait procéder, à ses frais, à la réalisation de ces travaux, puis a assigné MM. [M] et [L], ainsi que l'ASA, en remboursement des sommes qu'elles avait engagées. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre l'ASA, alors : « 1°/ que la ville de Nice demandait à la cour d'appel de « dire et juger que la responsabilité de l'ASA Dahon-Platon est engagée en sa qualité de gestionnaire chargé de la construction et de l'entretien du mur de soutènement (de l'[Adresse 2], mur) dont le défaut de conception et d'entretien est à l'origine du sinistre » et, par voie de conséquence, de condamner l'ASA Dahon-Platon à lui rembourser le coût des travaux de remise en état dudit mur ; qu'elle invoquait ainsi la responsabilité de l'ASA Dahon-Platon pour défaut d'entretien non pas du chemin, mais du mur de soutènement et sollicitait le remboursement des sommes engagées pour effectuer les travaux de réfection non pas du chemin mais dudit mur de soutènement ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « La ville de Nice n'établit ni que le chemin a été réalisé par l'ASA Dahon-Platon, ni l'existence d'un défaut d'entretien du chemin par l'ASA Dahon-Platon à l'origine des éboulements, de sorte que la réclamation de la Ville de Nice visant au remboursement des sommes engagées pour effectuer les travaux de réfection et de viabilité du chemin dirigées à l'encontre de l'ASA Dahon-Platon est sans fondement », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, par suite, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, partant, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, comme cela le lui était expressément demandé par la ville de Nice, si le mur de soutènement de l'[Adresse 2] n'avait pas été réalisé par l'ASA Dahon-Platon et si la carence de cette association dans la conception et dans l'entretien dudit mur n'avait pas contribué à la réalisation des éboulements, recherche qui, pourtant, lui était expressément demandée par la ville de Nice ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. Ayant souverainement relevé, sans modifier l'objet du litige, que la