Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-11.218

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rectification arrêt attaqué et Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° H 20-11.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Constru, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-11.218 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Beaulieu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société Le Meurin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Sanichauff, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Moretti constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Constru, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Beaulieu et de la société Le Meurin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Moretti constructions, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Constru du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z] et la société Sanichauff. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2019), la société civile immobilière Beaulieu a entrepris une opération de rénovation du château de Beaulieu afin d'y créer un établissement hôtelier, exploité par la société [Adresse 8], et un restaurant, exploité par la société Le Meurin. 3. La société Moretti constructions, assurée auprès de la société Axa France, a été chargée du lot gros oeuvre et la société Constru du lot menuiseries extérieures. 4. Invoquant des désordres et un retard de livraison, les sociétés Beaulieu, Le Chateau de Beaulieu et Le Meurin ont, après expertise, sollicité réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Constru fait grief à l'arrêt de condamner la société Beaulieu à payer à la société Le Meulin une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans son dispositif, "la société Beaulieu à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros", cependant que, dans ses motifs, elle retenait "la faute de la société Constru" dont elle déduisait qu'"elle sera(it) condamnée à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,235 euros", la cour d'appel qui s'est contredite, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le grief invoqué résulte d'une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation mais peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation. 8. Le grief est donc irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société Constru fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Beaulieu une somme au titre des pénalités de retard, alors « qu'il résulte des conclusions de la société Beaulieu que le seul retard qu'elle imputait à la société Constru était d'une durée de 82 jours et affectait la pose des châssis du château ; qu'en écartant l'existence de ce retard tout en condamnant la société Constru envers la société Beaulieu en raison d'un retard de 98 jours, affectant les écuries