Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-12.297

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° E 20-12.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-12.297 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [J], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 2019), en 2013, M. [H] et Mme [J] ont transformé une grange, située en limite de propriété, en maison d'habitation. 2. Invoquant la violation d'une servitude d'urbanisme et un empiétement sur son fonds, M. [N], propriétaire de la parcelle voisine, a assigné M. [H] et Mme [J] en démolition et en dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition et en paiement de dommages-intérêts, alors « que la partie à laquelle une construction cause un dommage est fondée à en solliciter la démolition dès lors qu'elle a été exécutée en méconnaissance du permis de construire ; que M. [N] soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la destruction de la quasi-totalité de la grange et la reconstruction d'un bâtiment rehaussé méconnaissait l'autorisation de construire qui avait été délivrée aux époux [H] et lui causait un préjudice direct et personnel tenant en une perte d'intimité, de luminosité et de tranquillité, qui justifiait la démolition du bâtiment et sollicitaient la confirmation du jugement qui avait retenu une telle faute ; qu'en se bornant à relever que les époux [H] bénéficiaient d'un permis de construire le jour où ils avaient entrepris leur construction, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter les demandes en démolition et en dommages-intérêts fondées sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, l'arrêt retient que les travaux ont été réalisés après obtention de deux permis de construire qui ont ensuite été annulés et que le plan local d'urbanisme, ultérieurement modifié, permet désormais un changement de destination des bâtiments situés en zone AU1z, de sorte que la construction litigieuse ne viole plus la servitude d'urbanisme invoquée. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [N], qui soutenait que les travaux avaient été réalisés en violation des permis de construire délivrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne M. [H] et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déb