Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-15.685

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et 30 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° N 20-15.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 1°/ la société Apsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bleu Azur, 2°/ la société Bleu Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ M. [N] [T], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 20-15.685 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eiffage construction équipements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Eiffage construction IDF Paris elle-même venant aux droits de la société [O], 2°/ à la société Eiffage génie civil réseaux, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Eiffage services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Eiffage construction gestion et développement, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Eiffage construction, société par actions simplifiée, 6°/ à la société Eiffage construction matériel, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat des sociétés Apsa, Bleu Azur et de M. [T], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Eiffage construction équipements, Eiffage génie civil réseaux, Eiffage services, Eiffage construction gestion et développement, Eiffage construction, Eiffage construction matériel, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.029), la société [Personne physico-morale 1], aux droits de laquelle sont successivement venues la société [Personne physico-morale 2], la société Eiffage construction Ile-de-France Paris et la société Eiffage construction équipements (la société Eiffage), a sous-traité à la société Bleu azur l'exécution de deux marchés de travaux de menuiserie. 2. La société [Personne physico-morale 1] a résilié les deux contrats de sous-traitance et la société Bleu azur l'a, après expertise, assignée en paiement du solde des travaux. 3. Par jugement du 28 août 1997, la société Bleu azur a été mise en redressement judiciaire. 4. Par acte du 16 février 2007, la société Bleu azur a cédé à la société Apsa la créance qu'elle détenait sur la société [Personne physico-morale 2] puis a été mise en liquidation judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 6. La société Apsa fait grief à l'arrêt d'assortir la somme retenue au titre du solde des marchés du seul intérêt au taux légal, alors « que l'obligation de payer les pénalités de retard prévues par les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ? aujourd'hui l'article L. 441-6 du code de commerce ? est remise en cause en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur mais non à l'encontre du créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Bleu Azur a assigné la société [O] en référé le 13 mars 1997 en paiement de la créance litigieuse ; que la société Bleu Azur a ensuite été placée en redressement judiciaire le 28 août 1997, soit postérieurement à l'échéance de la créance et à l'assignation en paiement délivrée par la société Bleu Azur ; qu'en retenant que l'ouverture d'une procédure collect