Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-17.255

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° U 20-17.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 1°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Miami Beach 3, 2°/ la société Miami Beach 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 20-17.255 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Mitipou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [S], ès qualités, et de la société Miami Beach 3, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mitipou, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2020), la société Miami beach 3, aujourd'hui en liquidation judiciaire, représentée par M. [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, a vendu une maison d'habitation à la société civile immobilière Mitipou. 2. L'acte de vente stipulait que le prix avait été fixé en considération des travaux, à la charge de l'acquéreur, chiffrés sur devis à la somme de 144 840 euros, en vue de la réalisation de douze appartements destinés à la location, le vendeur s'engageant à rembourser à l'acquéreur le montant des travaux supplémentaires nécessaires au regard de la destination finale de l'immeuble. 3. Deux déclarations préalables de travaux pour la réalisation de douze, puis de dix logements ont fait l'objet d'arrêtés d'opposition. 4. Un permis de construire a finalement été délivré pour la réalisation de huit logements. 5. Invoquant un surcoût du montant des travaux et un préjudice résultant du retard et de la perte de rendement locatif, la société Mitipou a assigné la société Miami beach 3 en réparation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Miami beach 3 et M. [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt de juger que la société Mitipou et la société Miami beach 3 sont liées par un contrat de maîtrise d'oeuvre, alors « que le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, comme le contrat de maîtrise d'oeuvre, oblige le prestataire à coordonner les travaux et les corps de métiers ; que la distinction entre ces contrats repose sur l'obligation de garantir la bonne réalisation des travaux, le premier étant un contrat sui generis de service et de conseil quand l'autre est un contrat de louage d'ouvrage relevant de l'article 1792 du code civil ; qu'en déduisant la qualification de contrat de maîtrise d'oeuvre du simple fait que la société Miami Beach 3 avait accepté de coordonner les travaux, sans vérifier si cette société s'était engagée à la bonne réalisation des travaux, étant constant qu'aucun prix n'avait été stipulé pour cette prestation, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1780, 1787 et 1792 du code civil. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, qui a relevé que la société Miami beach 3 avait établi les plans de l'opération, s'était engagée à supporter le supplément de coût des travaux destinés à créer douze logements dans le bâtiment vendu s'il s'avérait supérieur au chiffrage établi sur devis, annexés à l'acte de vente, et s'était vu confier l'organisation, le suivi et la direction du chantier, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elle avait la qualité de maître d'oeuvre.