Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-12.407
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° Z 20-12.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Champigny-sur-Marne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.407 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMAC, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ruberoid, 2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société MMA, dont le siège est [Adresse 5], en qualité d'assureur de la société ACPC, 5°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Alfort chauffage plomberie couverture, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Champigny-sur-Marne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMAC et de la société SMABTP, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Champigny-sur-Marne (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, et la société Allianz IARD. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2019), pour la construction d'un immeuble, la SCI a, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Cegetec, confié à la société Alfort chauffage plomberie couverture (la société ACPC), assurée auprès de la société MMA, le lot plomberie chauffage VMC et à la société Ruberoid, assurée auprès de la SMABTP, le lot étanchéité. 3. La SCI a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [W] un lot constitué d'un appartement de deux pièces situé au premier étage de l'immeuble. 4. La réception des travaux de la société ACPC a été prononcée le 16 septembre 2013, avec une réserve sans lien avec le litige. La livraison de l'appartement entre la SCI et M. [W] a eu lieu le 18 septembre 2013. 5. Se plaignant de la survenance d'infiltrations, M. [W] a, après expertise, assigné la SCI, la société ACPC, la société MMA IARD, la société Ruberoid et la SMABTP en indemnisation. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Énoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, in solidum avec la société Ruberoid, à la garantir des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise et du trouble de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens, et de rejeter son appel en garantie contre la SMABTP, alors « qu'en cas de pluralité de parties et sauf indivisibilité, les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; que les condamnations in solidum prononcées à l'encontre du tiers responsable et son assureur ne sont pas indivisibles ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait retenu la garantie de la SMABTP après avoir constaté que l'assureur, régulièrement intimé, n'avait pas relevé appel incident du jugement et qu'en l'absence d'indivisibilité, l'appel interjeté par la société Ruberoid ne pouvait profiter à son assureur, la cour d'appel a violé les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile : 8. Aux termes du premier texte, lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des pa