Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-14.676
Textes visés
- Article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, alors applicable.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° R 20-14.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.676 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'association syndicale des propriétaires du lotissement Arevareva, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son syndic la société la Sogeco, 3°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], représentant le syndicat des propriétaires de la résidence Anuanua, 4°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire, représentant des créanciers de M. [I] [P], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), M. [P] a confié à M. [C] la maîtrise d'oeuvre complète de la réalisation d'un lotissement. 3. Un jugement irrévocable du 30 janvier 2012 a condamné sous astreinte M. [P] à démolir un bassin d'orage et une digue empiétant sur la propriété de la société civile immobilière Anuanua et à payer à celle-ci des dommages-intérêts en réparation du préjudice pour troubles de jouissance et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective et la remise en état des lieux. 4. M. [P], depuis en redressement judiciaire, a assigné M. [C] en garantie des condamnations mises à sa charge. Examen des moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 5. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel en garantie formé par M. [P], alors « qu'un texte nouveau n'ayant pas d'effet rétroactif ne peut faire échec aux effets d'une prescription déjà acquise ; que l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, abrogé à effet du 8 octobre 2009, disposait que « les actions en garantie et en sous-garantie doivent être formées dans le mois, outre les délais de distance » ; que cette abrogation, sans portée rétroactive, ne pouvait faire échec aux effets d'une prescription déjà acquise ; qu'en jugeant toutefois que l'appel en garantie formé par M. [P] à l'encontre de M. [C] le 10 novembre 2009 n'était pas atteint par la prescription, bien que l'action principale à l'encontre de M. [P] ait été introduite dix mois auparavant, le 9 janvier 2009, soit à une date où les dispositions de l'article 196 étaient applicables, au motif qu'« une disposition nouvelle modifiant les délais de procédure s'applique aux délais dont le point de départ est postérieur à sa mise en vigueur », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel un texte nouveau n'ayant pas d'effet rétroactif ne peut faire échec aux effets d'une prescription déjà acquise, et a violé par refus d'application l'article 196 ancien du code de procédure civile de la Polynésie française, applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, alors applicable : 6. Aux termes de ce texte, les actions en garantie et en sous-garantie doivent être formées dans le mois, outre les délais de distance. 7. Ce texte a été abrogé par l'article 23 de la délibération n° 2009-73 APF du 1er octobre 2009 portant modification de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 modifiée portant code de procédure civile de Polynésie française, publiée le 8 octobre 2009 au journal officiel de la Polynésie française. 8. Les lois modifiant le régime de la prescription sont d'application immédiate et ne peuvent, sauf dispositions particulières, modifier les situations définitivement acquises. 9. En l'absence d'effet rétroactif, elles ne peuvent faire échec aux effets d'u