Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-10.080
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° V 20-10.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Q] [T], a formé le pourvoi n° V 20-10.080 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société d'assurances Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 4], en la personne de son administrateur provisoire M. [Y] [S], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Q], de la SCP Boulloche, avocat de la société d'assurances Mutuelle des architectes Français, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 octobre 2019), Mme [T] a acquis un immeuble pour le revendre par lots après rénovation. L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et des travaux ont été entrepris sous la maîtrise d'oeuvre de M. [L], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). 2. Après que l'architecte a mis fin a sa mission, les travaux se sont poursuivis sans maître d'oeuvre, puis ont été interrompus. 3. Mme [T] a été placée en liquidation judiciaire, M. [Q] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Les acquéreurs de deux appartements ont obtenu la résolution judiciaire des contrats de vente, en raison de l'inachèvement de l'ouvrage et de malfaçons. 5. Mme [T] a été condamnée à indemniser les acquéreurs de leur préjudice. 6. M. [L] a été jugé en partie responsable des dommages affectant l'un des deux appartements, en raison de fautes dans l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre. 7. Le liquidateur de Mme [T], ès qualités, a assigné M. [L], la MAF et le syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices commerciaux et moraux de la vendeuse. Examen des moyens Sur les deux moyens, réunis Enoncé des moyens 8. Par son premier moyen, le liquidateur de Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que le préjudice commercial et le préjudice moral dont Mme [T] demande réparation sont sans lien de causalité avec la faute commise par M. [L] et, en conséquence, de rejeter la demande en indemnisation formée à l'encontre de M. [L] et de la MAF, alors : « 1°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources financières suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait décidé de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T], en relation causale avec les désordres, de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, qu'elle avait pris délibérément des risques en entreprenant la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans resso