Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-11.920
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° V 20-11.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Axima Concept, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.920 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Crédit mutuel Real Estate Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société lilloise d'investissement hôtelier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Inox Color Gmbh et Co Kg, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4]), 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société Axima, 5°/ à la société Nacarat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur de la société Marie et François Delhay, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Vs-A, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée SARL Van Santen et associés, 8°/ à la société Bernard et Nicolas Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, (SELAS) dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marie et François Delhay, défenderesses à la cassation. Les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et Lilloise d'investissement hôtelier ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Axima Concept, de la SCP Didier et Pinet, avocat du Crédit mutuel Real Estate Lease et de la Société lilloise d'investissement hôtelier, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Nacarat, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2019), la société Palm promotion, aujourd'hui dénommée Nacarat, a vendu à la société CMCIC Lease, aujourd'hui dénommée Crédit mutuel Real Estate Lease (la société CMRE Lease), un immeuble à usage d'hôtel en l'état futur d'achèvement. 2. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Marie et François Delhay, assurée auprès de la MAF. Ce maître d'oeuvre a sous-traité la conception de la vêture de l'immeuble à la société Van Santen, assurée auprès du même assureur. 3. Le lot « vêture » à été confié à la société Axima, assurée auprès de la SMABTP. Les tôles en acier composant la vêture ont été fournies par la société Inox Color. 4. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP. 5. La Société lilloise d'investissement immobilier (la société SLIH) a pris l'immeuble à bail, puis en est devenue propriétaire. 6. Après la réception de l'ouvrage, des dégradations sont apparues sur les tôles composant la vêture. La SMABTP a refusé sa garantie. 7. Les sociétés CMCIC Lease et SLIH ont assigné les sociétés Palm promotion (Nacarat) et SMABTP en indemnisation de leurs préjudices. Les sociétés Axima, Inox Color, Van Santen, MAF, ainsi que la société Bernard et Nicolas Soinne, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Marie et François Delhay, ont été appelées en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la ca