Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-12.546

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° A 20-12.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 L'association ASL de Volgelsheim, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.546 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Silvestri & Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société All construction, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ASL de Volgelsheim, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2019), l'association syndicale libre de Volgelsheim (l'ASL) a confié à la société All construction la restauration d'un immeuble à usage d'habitation comprenant vingt-trois logements. 2. Un permis de construire a été délivré, mais la société All construction a été placée en liquidation judiciaire et le chantier n'a pas démarré. 3. L'ASL a assigné la société Silvestri & Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société All construction, aux fins de résolution du contrat et fixation de sa créance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'ASL fait grief à l'arrêt de prononcer aux torts exclusifs de la société All construction la résolution partielle du contrat du 23 décembre 2008, résolution limitée aux missions de permis de démolir, étude de projet de conception générale, mise au point des marchés de travaux, direction des travaux et assistance aux opérations de réception de l'ouvrage objet du contrat, alors : « 1°/ que pour interpréter le contrat, le juge est tenu de rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, pour ne prononcer qu'une résolution partielle du contrat litigieux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés, que l'économie même du contrat liant les parties révèle une convention à exécution échelonnée dont les différentes tranches ne sont pas indivisibles entre elles ; qu'en statuant ainsi, sans mieux rechercher quelle était la commune intention des parties, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de l'ASL soulignant que les différentes prestations du contrat, quoique échelonnées dans le temps, participaient d'un seul et même projet en vue de la réalisation d'une construction et, partant, étaient indissociables entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2076-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat si les parties ont voulu faire une convention indivisible ; qu'en l'espèce, pour ne prononcer qu'une résolution partielle du contrat d'intervention conclu entre l'ASL et la société All construction, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que si aucune déclaration d'ouverture des travaux n 'a été rédigée par cette dernière et si les opérations de réhabilitation n'ont jamais débuté, le chantier n'ayant jamais démarré en revanche la société All construction a réalisé une partie de la mission qui lui était confiée, en étant à l'origine de l'établissement des documents nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire et à la demande de prorogation dudit permis et, par motifs adoptés, que le contrat litigieux est une convention à exécution échelonnée dont les différentes tranches ne sont pas indivisibles entre elles ; qu'en se bornant ainsi à retenir, par un motif lapidaire, l'absence d'indivisibilité des différentes tranches du marché litigieux, sans rechercher, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel, si les prestatio