Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-10.021
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° F 20-10.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.021 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [P], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2019), courant 2006, Mme [P] a confié à M. [C], géomètre-expert, une mission incluant le dépôt d'une demande de permis d'aménager un lotissement et la maîtrise d'oeuvre des VRD jusqu'à la réception des ouvrages. Les parties sont convenues que les esquisses de faisabilité devaient épuiser au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées. 2. Une autorisation d'aménager a été délivrée le 12 mars 2007 pour six lots avec une surface d'emprise au sol de 80 mètres carrés chacune. Des travaux de viabilité ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C] et Mme [P] a confié la commercialisation des lots à plusieurs agences immobilières. 3. Se plaignant, notamment, de ce qu'elle ne parvenait pas à vendre les lots en raison d'une erreur du maître d'oeuvre dans le calcul de l'emprise au sol maximale des constructions, Mme [P] a résilié le contrat. Elle a obtenu, par l'intermédiaire d'un autre géomètre-expert, un permis d'aménager modificatif avec des surfaces d'emprise au sol augmentées. 4. M. [C] a assigné Mme [P] en paiement de ses honoraires et celle-ci a sollicité reconventionnellement la réparation de son préjudice résultant du retard de commercialisation. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de la condamner à payer à M. [C] une certaine somme avec anatocisme au titre de l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation de lotir, alors « que tout maître d'oeuvre engage sa responsabilité en cas de dépôt d'une demande d'autorisation de lotir non conforme aux prévisions du contrat conclu avec le maître d'ouvrage ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [P] avait fait valoir « qu'une autre erreur [de M. [C]] a consisté à porter sur la demande d'autorisation une Shon par lot limitée à 160 m² par lot sur la base d'une Shon globale de 965 m². En réalité, la Shon applicable à l'ensemble du lotissement pouvait être de 1980 m² maximum, et sans qu'il soit nécessaire de stipuler une limitation de Shon sur chaque lot. La constructibilité en ressort très largement améliorée puisqu'elle n'est plus enfermée dans l'exigence d'une emprise de 80 m² de Shon pour chaque lot, et qu'ainsi chaque lot bénéficie d'une surface d'emprise au sol de la construction allant de 301 m² maximum à 253 m² minimum sans indication de Shon maximum » et que « cette faute apparaît d'autant plus avérée, qu'après résiliation du contrat, Mme [P] faisant appel à un autre géomètre, a obtenu le 30 mars 2010, sur la base de l'application qui aurait dû être effectuée dès l'origine et telle que décrite, un arrêté du permis de lotir avec des surfaces d'emprise au sol conforme à une application au mieux des dispositions d'urbanisme applicables, sans indication de Shon » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la commission d'une seconde faute contractuelle par M. [C] en ce que celui-ci avait ainsi porté sur la demande d'autorisation de lotir une Shon par lot limitée à 160 m² par lot sur la base d'une Shon de 965 m² alors que cette Shon applicable à l'ensemble du lotissement pouvait être du double sans application d'une limitation par lot, la cour d'appel n'a pas respec