Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-10.754
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° C 20-10.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Le Marcory, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.754 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Kloeckner Metals France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée KDI, défenderesses à la cassation. La société Kloeckner Metals France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Le Marcory, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Spinosi, avocat de la société Kloeckner Metals France, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2019), la société Samac a confié à la société Le Marcory divers lots de la construction d'une usine de traitement du marbre, comprenant notamment la pose d'une couverture en bacs d'acier avec film anti-condensation, destinée à protéger les machines. 2. Les bacs d'acier ont été vendus à la société Le Marcory par la société KDI Longometal (la société KDI), aujourd'hui dénommée Kloeckner metals France. La société KDI s'est elle-même fournie auprès de la société [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]). 3. Les bacs livrés à la société Le Marcory ne comprenaient pas le film anti-condensation commandé. La société Le Marcory les a posés mais a formé une réclamation auprès de son fournisseur. 4. Après expertise, elle a assigné les sociétés KDI et [Personne physico-morale 1] en réparation. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société Le Marcory fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société KDI la somme de 20 344,67 euros au titre du solde de sa facture impayée, alors « que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en prononçant à l'encontre de la société Le Marcory une condamnation au paiement de la somme de 20 344,67 euros TTC au profit de la société KDI au titre du solde de sa facture impayée, quand cette dernière demandait à la cour d'appel d'ordonner la compensation entre les sommes réclamées et la somme de 20 718 07 euros due à la société KDI au titre de sa facture impayée", la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur une demande en paiement en lieu et place de la demande de compensation dont elle était saisie, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société KDI réclamait, « en toute hypothèse », la compensation entre les sommes réclamées et la somme qui lui était due au titre de sa facture impayée. 8. Par une interprétation souveraine de ces conclusions, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, qu'elle était saisie d'une demande de paiement. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seco