Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-17.289

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° F 20-17.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Le Castel de Saint-Paul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.289 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sise [Adresse 4], 3°/ à la société Somerco de Coordination, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Le Castel de Saint-Paul, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Qualiconsult, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Somerco de Coordination et de la société Acte IARD, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2020), la société Le Castel de Saint-Paul a entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation et professionnel. 2. Les travaux de construction ont été confiés, notamment à la Société méridionale d'études techniques et de coordination (la société Somerco), assurée auprès de la société Acte IARD, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution, à la société Entreprise de construction Dos Santos (la société ECDS), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), pour le lot gros oeuvre - maçonnerie et à la société Qualiconsult, pour le contrôle technique. 3. Se plaignant de retards dans l'exécution des travaux de la société ECDS, la société Le Castel de Saint-Paul a résilié le marché de ce constructeur, puis lui a imputé diverses sommes à titre de pénalités, retenues et indemnités. 4. En l'absence de paiement, la société Le Castel de Saint-Paul a assigné les sociétés Somerco, ECDS, MAAF et Acte IARD aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Le Castel de Saint-Paul fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire de la société Somerco et de la société Acte IARD à lui payer une certaine somme au titre du paiement des fournisseurs de la société ECDS, au titre de sa désorganisation et au titre de son préjudice moral, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, la société Le Castel de Saint-Paul, maître d'ouvrage, a reproché à la société Somerco, maître d'oeuvre d'exécution, qui avait notamment pour mission la direction des travaux, de n'avoir pas veillé au respect du délai contractuel d'exécution du marché de gros-oeuvre en ne prenant pas les mesures nécessaires ; qu'en écartant sa responsabilité, en se bornant à relever que la société Le Castel de Saint-Paul avait pris la décision de continuer la relation contractuelle avec la société ECDS, sans rechercher si elle avait mis en oeuvre des moyens nécessaires et suffisants pour obliger la société ECDS à respecter ses délais ou si elle avait proposé des alternatives crédibles à la société Le Castel de Saint-Paul avant la fin de ses délais pour pallier aux défaillances de la société ECDS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du text