Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-15.920

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10324 F Pourvoi n° T 20-15.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-15.920 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [E], 2°/ à Mme [M] [F], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Maisons prestige et tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Gable Insurance AG, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, [Adresse 7], 7°/ à la Collectivité de Corse, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Maisons prestige et tradition, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [E], M. [M] et les sociétés Allianz IARD, Gable Insurance AG et la Collectivité de Corse. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva assurances ; la condamne à payer à la société Maisons prestige et tradition la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Aviva assurances à garantir la société Maisons prestige et tradition de l'ensemble de ses condamnations, dans les limites de ses franchises dans leurs rapports internes ; Aux motifs qu'en ce qui concerne la garantie de la SA Aviva au profit de la SARL Maisons prestige et tradition, la société d'assurance refuse celle-ci fondant sa démarche sur l'absence de caractère aléatoire des désordres relevés ; que l'absence de ce caractère dans leur survenue résulterait de l'inobservation inexcusable des règles de l'art avec, selon elle, une volonté manifeste de son assurée à se soustraire à celles-ci, en ce qu'elle n'ignorait pas les prescriptions dictées par le conseil général de la Corse-du-Sud dans le cadre de la délivrance du permis de construire dont elle était chargée, imposant, notamment, la réalisation d'un ouvrage de soutènement, dont il est acquis que l'absence est à l'origine des principaux désordres ; que si ces remarques sont pertinentes, elles ignorent un élément pour que le caractère aléatoire du désordre soit écarté et par-là même la garantie sollicitée, à savoir la volonté de son assurée de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, le fait que, dans le cadre d'un autre contrat, un effondrement d'une partie du terrain voisin de celui des appelants principaux, à la suite de la réalisation par monsieur [A] [M] de travaux d'élargissement de l'accès à la parcelle, n'est pas suffisant pour caractériser, à défaut de tout autre élément que l'absence de respect des obligations liées à la délivrance du permis de construire, à faire perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage, comme l'affirme sans le démontr