Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-17.907

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10326 F Pourvoi n° C 20-17.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.907 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Kaufman & Broad promotion 3, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [Y], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Kaufman & Broad promotion 3, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme [Y] de sa demande formée contre la société Kaufman & Broad promotion 3 au titre des désordres 3, à savoir des fissures et des traces de rouille à deux endroits distincts sur la partie haute de la terrasse extérieure ; AUX MOTIFS QUE les désordres 3 consistent, sur la partie haute de la terrasse extérieure, en la présence de fissures et de traces de rouille à deux endroits distincts, l'un lié au passage de l'eau de pluie entre l'étanchéité et la descente des chutes d'eaux de pluie, l'autre au traitement des joints de façade entre les panneaux préfabriqués ; la rouille et l'eau sont amenées à détériorer sur le long terme les ouvrages en béton constituant le plancher haut de la terrasse, progressivement jusqu'à la chute partielle de morceaux de béton, mais en l'état le désordre est de nature esthétique ; que la société Kaufman & Broad promotion 3 est fondée à contester la responsabilité retenue à son encontre par le premier juge concernant les désordres 3 ; que si Mme [Y] a qualité à agir sur le fondement de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que ces désordres qui affectent les parties communes, entraînent pour elle un préjudice esthétique, portant ainsi atteinte à la jouissance des parties privatives du lot lui appartenant, l'expertise judiciaire ne permet pas de retenir l'existence d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'immeuble en résultant ; que les pièces produites ne caractérisent pas un standing de l'immeuble tel que des désordres esthétiques soient de nature à entraîner une impropriété à destination de celui-ci ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la société Kaufman & Broad promotion 3 ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil et suppose la preuve d'une faute à son encontre, preuve qui n'est pas rapportée par Mme [Y] ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Kaufman & Broad promotion 3 pour les désordres 3 ; 1) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui leur sont soumis par les parties au litige ; que dans son rapport, l'expert judiciaire avait observé que si les désordres constitués par les fissures et traces de rouille sur le plancher haut de la terrasse de l'appartement de Mme [Y] étaient actuellement de nature esthétique et n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage ni ne compromettaient sa destination, en revanche, à long terme, les infiltrations d'eau observées allaient affecter l'élément constructif ; qu'en affirmant, pour déb