Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-18.039
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° W 20-18.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Habitat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.039 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Héraclès commerces, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Habitat France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Héraclès commerces, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Habitat France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Habitat France La société Habitat France fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; ALORS, 1°), QUE seules les conditions atmosphériques et les inondations ayant rendu dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir sont de nature à entraîner la prorogation du délai de livraison de l'immeuble ; qu'en se bornant, pour exonérer partiellement la société bailleresse de sa responsabilité au titre du retard dans la livraison du local loué, à affirmer que l'attestation de l'architecte permettait de justifier de la réalité des intempéries alléguées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les intempéries invoquées par la société bailleresse faisaient obstacle à la réalisation des travaux restant à accomplir lorsqu'elles étaient survenues, à savoir des travaux d'intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 5424-8 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 2°), QUE le bailleur d'immeubles à construire est tenu de réparer le préjudice causé par un retard dans la livraison de l'immeuble ; qu'en se bornant, après avoir constaté que la livraison du local litigieux était intervenue le 17 décembre 2014 au lieu du 15 juillet 2014, à relever que, quelle que soit la date de livraison des locaux par la société Héraclès, la société Habitat France avait l'intention de rester dans ses précédents locaux jusqu'au 31 décembre 2014, de sorte qu'elle ne pouvait obtenir réparation du préjudice résultant de la poursuite du paiement de l'indemnité d'occupation au titre de ses anciens locaux commerciaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Habitat France n'avait pas été contrainte, du fait de ce retard de livraison, de se maintenir en 2015 dans le centre commercial Le Polygone le temps d'effectuer ses propres travaux d'aménagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 3°), QUE le bailleur d'immeubles à construire est tenu de réparer le préjudice causé par un retard dans la livraison de l'immeuble ; qu'en refusant d'indemniser la société Habitat France du préjudice résultant de la poursuite du paiement de l'indemnité d'occupation au titre de ses anciens locaux comm