Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 19-22.036

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° V 19-22.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-22.036 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ; le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité du compromis en date du 27 novembre 2012 entre M. [G] [D] et M. [R] [Z] et d'avoir en conséquence condamné M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 54.000 ? en application de la clause pénale ; Aux motifs que « M. [D], vendeur, et M. [R] [Z], acquéreur, sont signataires d'un acte sous seing privé établi par l'agence immobilière Nice Properties le 27 novembre 2012 portant sur la vente, moyennant un prix de 520.000 euros, outre 20.000 euros pour les meubles meublants et 35.000 euros pour les frais de négociation, d'un bien immobilier sis [Adresse 3] consistant en deux lots : "-lot n° 117 : un appartement au 7ème et dernier étage coté Ouest, composé de 3 pièces principales, soit séjour et 2 chambres, cuisine aménagée et équipée, WC, salle de bains, 2 terrasses formant également le lot 15 du cahier des charges - règlement de copropriété, sans quote-part déterminée dans les parties communes générales de l'immeuble" "-lot n° 125 : une cave au sous-sol formant également le lot n° 7 du cahier des charges - règlement de copropriété, sans quote-part déterminée dans les parties communes générales de l'immeuble" ; que M. [R] [Z] a renoncé à recourir à un prêt pour financer cette acquisition, aucune condition suspensive n'étant donc prévue de ce chef, hors les conditions d'urbanisme et de préemption habituelles ; que la vente devait être réitérée le 27 février 2013 et qu'un séquestre de 25.000 euros était constitué entre les mains de Me [U] notaire, à titre de dépôt de garantie ; que l'acte comportait une clause pénale d'un montant égal à 10 % du prix de vente, plus la commission d'agence due par la partie qui viendrait à refuser de régulariser la vente par acte authentique ; qu'il est constant que la vente n'a pas été réitérée et qu'un procèsverbal de carence a été dressé par Me [T], notaire, le 27 février 2013, rappelant les différents courriers adressés à M. [R] [Z] et constatant que celui-ci, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 18 février 2013, ne s'était pas présenté à l'étude ; que M. [G] [D] a donc assigné M. [R] [Z] en paiement à son bénéfice de la somme de 54.000 euros au titre de la clause pénale ; (?) que l'argumentation en défense de M. [R] [Z] appelle les réponses suivantes : -que sur l'absence d'accord sur la chose et sur le prix : l'acte de vente sous seing privé définit de manière suffisamment précise le bien immobilier objet de la vente, les numéros de lot étant parfaitement identifiés avec leur correspondance dans le cahier des charges d'origine de l'immeuble (lot 15 pour l'appartement et lo