Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-10.880
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10332 F Pourvoi n° Q 20-10.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Les Australs,société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], et antérieurement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-10.880 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Pré du Lac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Les Australs, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Le Pré du Lac, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Australs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Australs ; la condamne à payer à la société Le Pré du Lac la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Les Australs Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la condamné la SCI Les Australs à payer à la SCI Le Pré du Lac la somme de 101.626 euros au titre de la restitution des loyers et des dommages intérêts pour privation de jouissance ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages intérêts. Ainsi qu'il a été vu précédemment, la résolution de la vente est imputable à la SCI Les Australs qui ne s'est pas acquittée du prix de vente et le principe de la résolution ne faisait pas débat entre les parties devant le premier juge. Il est acquis en jurisprudence qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue. Pour autant, cette exclusion ne s'applique que jusqu'à la résolution, de sorte que si l'acquéreur se maintient dans les lieux au delà de la résolution, il devient occupant sans droit ni titre et doit une indemnité jusqu'à la libération effective des lieux. Ainsi qu'il a été vu précédemment, la restitution du bien vendu doit être fixée au 13 décembre 2017. Il s'est donc écoulé plus de trois ans entre la prise d'effet de la clause résolutoire et la libération effective des lieux par la SCI Les Australs. C'est à bon droit que la SCI Le Pré du Lac invoque le préjudice qu'elle subit du fait de la privation de jouissance du bien. Sur la base d'une indemnisation fixée à 10.000 euros par an, il sera alloué à la SCI Le Pré du Lac la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts. En l'état de ces éléments, la SCI Les Australs est redevable de la somme de 101.626 euros envers la SCI Le Pré du Lac (arrêt p. 5) ; ALORS QUE le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de l'immeuble, y compris lorsque cette utilisation est postérieure à la date de résolution de la vente ; que partant, en l'espèce, en considérant que la règle, selon laquelle le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue, ne s'applique que jusqu'à la résolution, de sorte que si l'acquéreur se maintient dans les lieux au-delà de la résolution, il devient occupant sans droit ni titre et doit une indemnité jusqu'à la libération effective des lieux, pour en déduire que c'était à bon droit que la SCI Le Pré du Lac invoquait le préjudice qu'elle