Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-17.237

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° Z 20-17.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 Mme [V] [W], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-17.237 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5- chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Voile au Vent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Athena, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Voile au Vent, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] ; la condamne à payer à la société La Voile au Vent la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Mme [W], veuve [I], exposante, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la fin de non recevoir présentée par la Sarl La Voile au Vent de l'action exercée par elle pour défaut de qualité à agir ; ALORS QUE sauf si l'acte de vente le prévoit expressément, la vente d'un immeuble n'entraîne pas transfert à l'acquéreur des droits et actions, notamment indemnitaires, nés antérieurement à la vente ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 6 février 2015 énonçait que la société Clef de Voute était subrogée dans " les droits, actions et obligations de Mme [I] à l'égard de la procédure en cours avec la Sarl La Voile au Vent, et notamment de la prise en charge de l'indemnité d'éviction, de façon à ce que Mme [I] ne puisse ni être recherchée ni inquiétée à ce sujet " et précisait qu'en " ce qui concerne les indemnités d'occupation dues par la société dénommée La Voile au Vent dans le cadre de la procédure en cours ", il était convenu que "la société dénommée Athéna, preneur emphytéote, restera[it] seule créancière de ces indemnités " ; que cette clause, rédigée aux seules fins de protéger Mme [I] des demandes formulées contre elle au titre de l'indemnité d'éviction et de respecter les engagements pris au titre du contrat de bail passé avec la société Athéna, ne mentionnait pas les sommes restant dues par la société La Voile au Vent au titre des préjudices nés de la sous location réalisée par elle antérieurement à la vente ; qu'en affirmant néanmoins que ces sommes étaient comprises dans la subrogation, de sorte que Mme [I] n'avait plus d'intérêt à agir, la cour d'appel a méconnu la commune volonté des parties et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 1249 et 1250 du même code, devenus les article 1346-1 et 1346-2 dudit code.