Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-17.395
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10336 F Pourvoi n° W 20-17.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Aréas Dommages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.395 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [W], 2°/ à Mme [J] [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ponthieu Ravalement, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aréas Dommages, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [W] et de Mme [C], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aréas Dommages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aréas Dommages et la condamne à payer à M. [W] et Mme [C] la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Aréas Dommages PREMIER MOYEN DE CASSATION : LA SOCIETE AREAS DOMMAGES FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ponthieu Ravalement la somme de 15.052,02 ? au titre des désordres affectant le carrelage, et d'avoir condamné la société Aréas Dommages, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à payer à M. [S] [W] et Mme [J] [C] le coût de la réparation des désordres affectant le carrelage, soit la somme de 15.062,60 ? ; 1°) ALORS QUE la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la société Aréas Dommages a soutenu que la responsabilité décennale de la société Ponthieu n'était assurée que pour les travaux de maçonnerie ainsi que pour certains travaux « accessoires ou complémentaires » à ces derniers, dont ceux de « carrelage, faïence et revêtements en matériaux durs » (prod. n° 4) mais que la société Ponthieu n'avait en revanche pas déclaré l'activité principale 114 « revêtements de surface en matériaux dur », de sorte qu'elle n'était pas garantie pour la réalisation de tels travaux et notamment pour la pose de carrelage réalisée de façon non accessoire ou complémentaire à des travaux de maçonnerie ; qu'en jugeant que la société Aréas Dommages devait sa garantie au titre de la garantie décennale, sans rechercher si, comme le soutenait cette dernière, l'activité de pose de carrelage était uniquement garantie à la condition, non remplie en l'espèce, d'être réalisée de façon accessoire ou complémentaire à une activité principale de maçonnerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que constitue un élément d'équipement celui qui a vocation à fonctionner ; qu'en l'espèce, la société Ponthieu Ravalement a procédé à la pose d'un carrelage au sein d'une maison à usage d'habitation