Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-17.506

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° S 20-17.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 1°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société [Personne géo-morale 1], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-17.506 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Groupe François pemier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société François premier finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société François premier rénovation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Oriel, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [S] et de la SCCV [Personne géo-morale 1], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D] et des sociétés Groupe François premier, François premier finance et François premier rénovation, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et la SCCV [Personne géo-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la SCCV [Personne géo-morale 1] ; les condamne à payer à M. [D] et aux sociétés Groupe François premier, François premier finance et François premier rénovation la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [B] [S] et la SCCV [Personne géo-morale 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] [S] et la SCCV [Personne géo-morale 1] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants arguent de la rupture abusive par les sociétés Groupe François Premier et François 1er Finances des relations contractuelles nouées avec la SCCV pour la réalisation et la commercialisation de la résidence de tourisme [Personne géo-morale 1] ; que les intimés, sans remettre en cause l'intérêt qu'ils ont pu à une période manifester pour ce projet, contestent l'existence de tout contrat, ainsi que toute faute consécutive au refus de s'engager plus avant dans la commercialisation de cette opération ; que les appelants soutiennent que la preuve d'un contrat entre la SCCV et les sociétés du Groupe François Premier résulte d'un commencement d'exécution matérialisé par la première phase du dit contrat à savoir la phase correspondant aux études, à la recherche de partenaires pour la commercialisation et à la mise en oeuvre du projet par la création de la SCCV, le stade des pourparlers ayant été largement dépassé ; qu'il ressort des pièces au débat que M. [S] est à l'origine du projet de création d'une résidence hôtelière sur la propriété familiale proche de [Localité 1], ayant pris l'initiative avec sa soeur de missionner le cabinet d'architecture Metope pour établir un projet de résidence de tourisme et de déposer une demande de permis de construire qu'il a obtenu. Il s'est ensuite rapproché de M. [K] et de M. [O], qu'il connaissait antérieurement, et ils ont ensemble décidé de constituer une structure dédiée, à cette opération le 7 juillet 2011 ; qu'antérieurement à la création de la SCCV, M. [S] avait également recherché des partenaires pour la gestion de la résidence, ces contacts donneront lieu à la signatur