Troisième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-18.193

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10334 F Pourvoi n° P 20-18.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 Mme [X] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-18.193 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [Q] [V], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [V], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] ; la condamne à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE le permis de construire régit les rapports du maître de l'ouvrage envers l'administration, qui ne délivre les autorisations, en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables, que sous réserve du droit des tiers ; que l'attestation d'achèvement et de conformité n'exclut pas la faute résultant du non-respect des prescriptions du permis de construire, laquelle peut être établie par tous moyens ; qu'en l'espèce, Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la construction litigieuse méconnaît le permis de construire tel qu'il avait été autorisé, et a été modifiée sans aucune autorisation pour ce faire » (cf. p. 16) ; qu'en retenant que la construction de M. [V] ne pouvait être considérée comme irrégulière, dès lors que « l'intégralité des travaux réalisés a été attestée par une déclaration d'achèvement et la conformité desdits travaux, sans que cette conformité soit contestée », et que « la destination à usage d'habitation n'a pas été discutée par l'administration chargée d'appliquer les règles du Plu » (cf. jugement, p. 4), quand les infractions au permis de construire délivré le 15 novembre 2005 pouvaient être établies par tous moyens par Mme [B], la cour d'appel a violé les articles 1315 (devenu 1353) et 1382 (devenu 1240) du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la vente conclue entre M. [R] et les consorts [V] portait sur « un bâtiment construit en parpaing et couvert en ardoises à usage de garage », mais que « la construction litigieuse méconnaît le permis de construire tel qu'il avait été autorisé, et a été modifiée sans aucune autorisation pour ce faire », notamment par le changement de la porte du garage par une baie-vitrée (cf. p. 13 et 16) ; qu'à l'appui de ses écritures, elle produisait le courrier adressé le 5 août 2015 par le maire de [Localité 1] à M. [V], lui demandant « d'installer une porte de garage à la place de la baie vitrée en place, conformément au permis de construire initial », « dans un délai de six semaines », ainsi qu'un courrier du maire du 11 janvier 2016 constatant, cinq mois plus tard, que « la baie vitrée est toujours en place » ; qu&ap